Non-conformité partielle de l’article 9 de la loi Besson : décision n°2019-805 du Conseil Constitutionnel du 27 septembre 2019
Le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution le paragraphe III de l’article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage pour méconnaissance du droit de propriété. En effet, faute de viser le paragraphe I bis, le premier alinéa du paragraphe III de l’article 9 exclut que l’interdiction de stationnement soit appliquée aux terrains dont les Voyageurs sont propriétaires dans toutes les communes à l’exception de celles qui n’appartiennent pas un établissement public de coopération intercommunale, méconnaissant ainsi le droit de propriété.
Le Conseil Constitutionnel n’a cependant pas fait droit au reste des arguments invoqués au sujet des arrêtés de stationnement et des arrêtés de mise en demeure. Pour les Sages, les dispositions concernant les arrêtés de mise en demeure, et notamment le délai de recours de 24 heures, ne portent ni atteinte au droit au recours effectif, ni atteinte aux droits de la défense. Quant aux arrêtés portant interdiction de stationnement, il est considéré que le législateur a opéré une conciliation manifestement équilibrée entre, d’une part la nécessité de sauvegarder l’ordre public et les droits des tiers et, d’autre part la liberté d’aller et venir. Selon les membres du Conseil, l’atteinte au principe de fraternité et la discrimination fondée sur l’origine ethnique ne sont pas caractérisées.
Cette décision qui invalide très partiellement la loi Besson est insatisfaisante. Il est regrettable que les Sages n’aient pas censuré plusieurs dispositions attentatoires aux droits fondamentaux des citoyens itinérants.
Lien de référence : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019805QPC.htm
Le refus de raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité n’est pas constitutif d’une ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale : CAA Paris, 19 septembre 2019, n°18PA03882
Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Paris s’est pliée à un examen de proportionnalité et considère que l’ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale n’est pas disproportionnée au regard du but légitime que constitue le respect des règles d’urbanisme. La Cour estime que la requérante, une Voyageuse sédentarisée, installée sur un terrain agricole non constructible dont elle est propriétaire, ne démontrerait pas que le raccordement répondrait à des motifs d’une impérieuse nécessité. La Cour se fonde notamment sur le fait qu’elle est sédentarisée et que rien ne l’empêche de vivre, avec son fils adulte malentendant, dans un logement social, comme cela lui a été proposé. Il est par ailleurs souligné que la nécessité alléguée de disposer d’espaces de stockage pour une caravane n’implique pas le raccordement de la parcelle aux réseaux. Il en résulte que le refus de raccordement ne porte pas atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Cette décision est regrettable dans la mesure où nous constatons une nouvelle fois que les règles d’urbanisme priment sur toute obligation de l’Etat à prendre en compte les besoins particuliers des Voyageurs liés à leur mode de vie.
Lien de référence : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039120829&fastReqId=1538539524&fastPos=1 |