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Contribution ODCI – Projet de décret – application art. 149 loi n°2017-86, Avril 2020
Contribution écrite de
l’Observatoire des droits des citoyens itinérants (ODCI)
au projet de décret relatif aux aires permanentes d’accueil
et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage
et pris pour l’application de l’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté,
adressée à la
Commission nationale consultative des gens du voyage
Avant-propos
L’Observatoire de défense des droits des citoyens itinérants (ODCI)a été créé en 2017 par des Voyageurs individuels, des associations du Collectif national des associations des citoyens itinérants (C.N.A.C.I.) et des organisations non-gouvernementales (VoxPublic, Open society justice initiative). L’ODCI est un projet de défense des droits des citoyens itinérants par l’appropriation et l’accès aux droits. L’ODCI est un centre de ressources pour le pouvoir d’action et le renforcement du pouvoir politique des citoyens itinérants.
Positionnement de l’Observatoire
Depuis sa création, l’ODCI interpelle les décideurs politiques sur les questions du droit au logement et du pluralisme juridique en rapport avec le mode de vie et l’habitat des citoyens itinérants. En ce sens, dans le cadre de l’article 1 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté, les Voyageurs sont définis par rapport à leur lieu d’habitation, ce dernier étant conditionné à des critères déterminés par l’Etat : les lieux de vie sont précisément désignés, laissant peu de place au libre arbitre des Voyageurs. Or, le droit au logement est un droit reconnu comme fondamental et universel[1], et doit pouvoir s’exercer indépendamment de la situation de la personne. L’ODCI œuvre donc à ce que la liberté de choix de résidence telle que définie à l’article 2 du protocole n°4 de la Convention européenne des droits de l’Homme[2], combiné au principe de non-discrimination, soient appliqués aux citoyens itinérants.
En ce qui concerne plus précisément la question abordée par ce projet de décret, à savoir les aires d’accueil et terrains familiaux locatifs destinés au gens du voyage, l’ODCI souligne que ces modes d’habitat ne répondent que partiellement aux besoins des citoyens itinérants en termes de logement. En effet, les Voyageurs doivent aussi pouvoir bénéficier de la possibilité d`habiter des terrains privés (en tant que locataires ou propriétaires) sur l’ensemble du territoire. Ainsi, ce sera uniquement lorsque ces divers besoins seront pris en compte que le dispositif relatif aux aires d`accueil et terrains familiaux locatifs sera perçu comme favorisant le respect de leur droit au logement. L’ODCI préconise par conséquent la mise en place de politiques visant à intégrer le principe du respect de la diversité des besoins des citoyens itinérants et souhaiterait que ce sujet soit examiné ultérieurement par la Commission nationale consultative des gens du voyage.
Enfin, l’ODCI tient à rappeler l’importance du droit de participation des personnes dans les décisions qui les concerne. Ainsi, tous travaux engagés sur les volets susmentionnés doivent nécessairement impliquer majoritairement les personnes issues des communautés du voyage dans leur diversité et cette participation doit être exercée de manière équitable.
Démarche de l’ODCI dans le cadre de ce document
Formuler des recommandations sur la teneur des réformes législatives et réglementaires affectant les citoyens itinérants entre pleinement dans le cadre des missions portées par l’ODCI.
C’est dans cette optique que l’ODCI entend soumettre à la Commission nationale consultative des gens du voyage ses observations après lecture du projet de décret relatif « aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l’application de l’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ».
En passant en revue les articles du projet de décret susmentionné, ce document visera à présenter les propositions de l’ODCI.
Propositions de l’ODCI sur le projet de décret relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage
Article 1
« Pour l’application du présent décret les résidences mobiles mentionnées à l’article 1 de la loi susvisée sont des véhicules terrestres habitables destinés à l’habitation permanente qui conservent des moyens de mobilité et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. L’accès aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs est réservé aux résidences mobiles et à leurs occupants ».
Propositions de l’ODCI
- « L’accès aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs est réservé aux résidences mobiles et à leurs occupants ».
→
L’ODCI propose la suppression de
l’inscription en rouge : « L’accès
aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs est réservé
aux résidences mobiles et à leurs occupants » ».
Commentaire : la formulation d’origine implique que seuls les occupants des résidences mobiles installées sur les aires d’accueil jouissent d’un accès à l’aire permanente d’accueil ou au terrain locatif. Or, si ces résidents ne peuvent recevoir la visite d’amis et de membres de leur famille au sein de leur lieu d’habitation, cela porterait atteinte à leur droit à une vie privée et familiale, un droit pourtant consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et par l’article 9 du code civil.
Article 2
« La place de résidence mobile est définie comme permettant d’assurer le stationnement d’une résidence mobile, de son véhicule tracteur et, le cas échéant, de sa remorque. Elle dispose d’une superficie minimum de 75 m², hors espaces collectifs et circulations internes de l’aire ou du terrain. Un emplacement correspond à X places de résidence mobile. Les places des aires et des terrains disposent d’un sol stabilisé, restant porteur et carrossable en cas d’intempérie et dont la pente permet d’assurer le stationnement sûr des résidences mobiles. L’aire et le terrain comportent au moins un accès routier et une desserte interne permettant une circulation appropriée ainsi que l’intervention des secours. La localisation des aires et des terrains doit permettre l’accès aux services de proximité ».
Propositions de l’ODCI
- « L’aire et le terrain comportent au moins un accès routier et une desserte interne permettant une circulation appropriée »
→ L’ODCI
propose l’ajout de l’inscription en rouge : « L’aire et le
terrain comportent au moins un accès routier et une desserte interne permettant
une libre circulation
appropriée »
des personnes et de leurs biens ».
Commentaire : l’ODCI tient à rappeler l’importance du droit à la libre circulation et à la liberté d’aller et venir.
- La localisation des aires et des terrains doit permettre l’accès aux services de proximité »
→ L’ODCI propose l’ajout des inscriptions en rouge : « La localisation des aires et des terrains doit permettre un accès direct et rapide aux services de proximité. La localisation des aires et terrains ne doit en aucun cas compromettre la sécurité, la santé ou la dignité de ses occupants. »
Commentaire : concernant la sécurité et la santé des occupants, l’ODCI souligne que les terrains choisis pour l’aménagement des aires d’accueil et terrains familiaux locatifs ne doivent en aucun cas se trouver sur des zones portant atteinte à la dignité, à la santé et à la sécurité de ses habitants (telles que des zones où s’exerce une pollution sonore, visuelle, atmosphérique, sanitaire ; des zones situées au bord d’une quatre voies, de voies ferrées, d’une ancienne déchetterie, de sites de production / distribution de produits dangereux, etc.). Ainsi, l’ODCI demande à ce que les textes soient conformes aux articles L. 111-6[3], R. 111-2[4], R. 111-3[5] et R. 111-5[6] du code de l’urbanisme, ainsi que l’article L.122-1[7] du code de l’environnement.
Article 3
« La collecte des déchets ménagers et des déchets assimilés, définis à l’article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, générés sur les aires permanentes d’accueil et sur les terrains familiaux locatifs, se fait dans les mêmes conditions que pour les habitants de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ainsi, la collecte séparée des déchets, définie à l’article R. 541-49-1 du code de l’environnement, et l’accès au service de collecte des encombrants et à la déchetterie sont prévus dans les mêmes conditions que pour ses habitants par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. La collecte des ordures ménagères résiduelles se fait dans les conditions prévues à l’article R. 2224-25 du code général des collectivités territoriales ».
L’ODCI ne formule aucune proposition relative à cet article
Article 4
« Les aires d’accueil sont destinées à accueillir les gens du voyage pour un séjour temporaire en résidences mobiles. Elles sont ouvertes tout au long de l’année. Leur fermeture annuelle est possible pour une période limitée à un mois afin de réaliser les travaux de réparation. Le gestionnaire informe par affichage au moins 1 mois avant les occupants de la fermeture de l’aire. Les gestionnaires des aires situées dans un même secteur géographique prennent le soin d’échelonner les fermetures techniques afin que certaines d’entre elles restent ouvertes, en particulier pendant l’été. Ils informent le préfet de leur date de fermeture technique au plus tard deux mois avant cette dernière. Si les gestionnaires ne parviennent pas à s’entendre sur les périodes de fermeture techniques, le préfet prend un arrêté fixant les aires qui doivent rester ouvertes ».
Propositions de l’ODCI
- « Leur fermeture annuelle est possible pour une période limitée à un mois afin de réaliser des travaux de réparation ».
→ L’ODCI propose l’ajout de l’inscription en rouge : « Leur fermeture annuelle est possible pour une période limitée à un mois afin de réaliser des travaux de réparation. Ces travaux visent à remédier à des situations compromettant la sécurité ou la salubrité des installations, ou doivent viser l’amélioration de la qualité de vie des occupants ».
- « Le gestionnaire informe par affichage au moins 1 mois avant les occupants de la fermeture de l’aire ».
→
L’ODCI propose la modification de
l’inscription en rouge : « Le
gestionnaire informe par affichage au moins 2 1 mois avant les occupants
de la fermeture de l’aire. »
Commentaire : le délai d’un mois est nettement insuffisant pour les personnes dont les besoins quotidiens se situent dans le secteur géographique donné (emploi, formation, scolarisation, dispense de soins, etc.). Un délai de deux mois semble dès lors plus approprié.
- « Si les gestionnaires ne parviennent pas à s’entendre sur les périodes de fermeture techniques, le préfet prend un arrêté fixant les aires qui doivent rester ouvertes ».
→ L’ODCI propose l’ajout de l’inscription en rouge : « Si les gestionnaires ne parviennent pas à s’entendre sur les périodes de fermeture techniques, le préfet prend un arrêté fixant les aires qui doivent rester ouvertes. Ces aires doivent disposer d’un nombre de places suffisant pour assurer l’accueil de toute personne provenant de l’aire d’accueil ciblée par une fermeture. En cas d’insuffisance de places, il incombe au préfet de trouver un terrain provisoire pour accueillir ces personnes le temps de la fermeture de l’aire dans des conditions conformes au droit à un logement décent. »
Commentaire : l’ODCI souhaite que l’Etat introduise ici l’obligation de proposer une solution alternative et effective pour ces personnes qui se voient contraintes de quitter leur lieu d’habitation pour des raisons qui ne leur sont pas imputables. En effet, cette obligation de proposer une solution de réattribution d’une place de stationnement serait le corollaire du droit au relogement, obligation légale, trouvant sa source dans le droit fondamental au logement.
Ainsi, les articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et l’habitat[8] prévoit, pour l’«occupant » défini comme titulaire d’un « droit réel conférant l’usage » de locaux « à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale », un droit au relogement ou d’hébergement lorsque son habitat se retrouve temporairement inhabitable résultant d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive ou si des travaux sont nécessaires pour remédier à l’insalubrité de l’habitat. L’article L. 521-3 du code de la construction et de l’habitat[9] précise que l ’hébergement proposé doit répondre aux besoins de l’occupant.
Les occupants d’aires d’accueil, qui disposent de la même manière d’un droit d’usage de locaux destinés à leur habitation, devraient par conséquent bénéficier des mêmes garanties.
Or, force est de constater qu’en raison des manquements des communes / établissements publics de coopération intercommunale (ECPI) les aires d’accueil ne sont actuellement pas en capacité de faire face à la demande. Cette obligation de relogement en cas de fermeture d’une aire d’accueil semble donc être une garantie nécessaire face aux carences de l’Etat.
Article 5
« Les places [et/ou les emplacements ?] sont délimitées et numérotées. L’aire d’accueil comporte au minimum un bloc sanitaire, intégrant au moins un lavabo, une douche et deux cabinets d’aisance pour une à cinq places de résidences mobiles. Au moins un bloc sanitaire de l’aire doit être accessible aux personnes en situation de handicap. Chaque place dispose d’une évacuation des eaux usées, d’un compteur individuel pour l’eau et d’un compteur individuel pour l’électricité ».
Propositions de l’ODCI
- « L’aire d’accueil comporte au minimum un bloc sanitaire, intégrant au moins un lavabo, une douche et deux cabinets d’aisance pour une à cinq places de résidences mobiles »
→ L’ODCI propose la modification et l’ajout des inscriptions
en rouge : « L’aire
d’accueil comporte au minimum un bloc sanitaire, intégrant au moins un lavabo,
une douche et deux cabinets d’aisance isolés et pouvant être chauffés et fermés à clef pour
une à cinq
places de résidences mobiles une place de
résidence mobile ».
Commentaire : L’isolation et la fermeture de ces cabinets d’aisance permettent de se conformer au décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000[10] qui précise en son article 3 que le sanitaire doit être aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle.
C’est ce même principe qui guide notre proposition de limiter l’usage d’un bloc sanitaire à une famille. En effet, au sein de l’habitat « classique », il ne serait pas envisageable d’aménager un immeuble avec un bloc sanitaire pour quatre familles par exemple. L’habitat destiné aux gens du voyage doit donc bénéficier des mêmes normes de décence et d’intimité que l’habitat « classique ».
→ L’ODCI propose l’ajout de l’inscription en rouge : « Chaque place dispose d’une évacuation des eaux usées, d’un compteur individuel pour l’eau et d’un compteur individuel pour l’électricité. L’accès aux compteurs est libre afin de permettre aux occupants d’évaluer leur consommation ».
Article 6
« L’aire d’accueil est dotée d’un dispositif de gestion et de gardiennage permettant d’assurer, au moins six jours par semaine, grâce à une présence quotidienne non nécessairement permanente : 1° la gestion des arrivées et des départs ; 2° le bon fonctionnement de l’aire d’accueil ; 3° la perception du droit d’usage prévu à l’article L. 851-1 du code de sécurité sociale. Une astreinte est organisée le jour d’absence ».
Propositions de l’ODCI
- « 2° le bon fonctionnement de l’aire d’accueil »
→ L’ODCI propose l’ajout de l’inscription en rouge : « 2° le bon fonctionnement de l’aire d’accueil et l’entretien global (nettoyage, petits travaux, etc.) ».
Article 7
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale établit un règlement intérieur de l’aire qui régit les relations entre le gestionnaire et les occupants afin d’assurer la pérennité de l’aménagement et le respect d’un objectif d’égal accès à cet équipement public. Il précise notamment les conditions de séjour, les règles de vie en collectivité, ainsi que les droits et obligations réciproques des occupants et du gestionnaire. Ce règlement intérieur est établi conformément au modèle-type figurant en annexe. Il est affiché sur l’aire et un exemplaire est remis à chaque nouvel arrivant par voie dématérialisée ou par papier sur sa demande. À l’entrée dans les lieux, les occupants signent une convention d’occupation temporaire. Un modèle est établi par un arrêté du ministre chargé du logement ».
- « Il précise notamment les conditions de séjour, les règles de vie en collectivité, ainsi que les droits et obligations réciproques des occupants et du gestionnaire ».
→ L’ODCI propose l’ajout de l’inscription en rouge : « Il précise notamment les conditions de séjour, les règles de vie en collectivité, ainsi que les droits et obligations réciproques des occupants et du gestionnaire. Il précise également que le recueil de toute donnée personnelle par le gestionnaire concernant les occupants ou les personnes leur rendant visite doit se conformer aux exigences de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée). »
Article 8
« La durée de séjour maximum, mentionnée dans le règlement intérieur, est de cinq mois consécutifs. Des dérogations dans la limite de cinq mois supplémentaires peuvent être accordées par le gestionnaire sur justification, en cas de scolarisation des enfants, de suivi d’une formation, de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une hospitalisation ».
Propositions de l’ODCI
- « La durée de séjour maximum, mentionnée dans le règlement intérieur, est de cinq mois consécutifs »
→ L’ODCI propose la
modification de l’inscription en rouge :
« La durée de séjour résidence maximum,
mentionnée dans le règlement intérieur, est de cinq mois consécutifs »
- « Des dérogations dans la limite de cinq mois supplémentaires peuvent être accordées par le gestionnaire sur justification, en cas de scolarisation des enfants, de suivi d’une formation, de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une hospitalisation. »
→ L’ODCI propose la
modification et l’ajout de
l’inscription en rouge : « Des
dérogations dans la limite de cinq mois supplémentaires doivent être accordées par le
gestionnaire sur justification, en cas de scolarisation des enfants, de suivi
d’une formation, de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une
hospitalisation en cas d’évènement grave
(décès, hospitalisation) d’un résident ou d’un membre de sa famille directe. »
Commentaire : L’ODCI tient à nouveau à faire rappeler le respect du droit à une vie privée et familiale normale.
Article 9
« Après visite de l’aire d’accueil, le gestionnaire adresse au préfet un rapport annuel portant sur son état et sa gestion, préalablement à la signature de la convention mentionnée au II de l’article R. 851-2 du code de la sécurité sociale ».
L’ODCI ne formule aucune proposition relative à cet article
Article 10
« I. La convention relative à la gestion de l’aire d’accueil signée entre l’État et le gestionnaire fixe les modalités de calcul du droit d’usage perçu par le gestionnaire.
II. Le droit d’usage établi pour une ou plusieurs places comprend le droit de place et la consommation des fluides (eau et électricité). Le montant du droit de place doit être en cohérence avec le niveau de prestations offertes et de ressources des occupants. Le montant peut être indexé sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe le montant maximal du droit de place par place.
III. Le montant de la facture établie pour la consommation d’électricité correspond à la consommation réelle et la base du calcul du tarif ne peut excéder le tarif dit « bleu » défini à l’article R. 337-18 du code de l’énergie. Le montant de la facture établie pour la consommation d’eau, correspond à la consommation réelle et la base de calcul du tarif ne peut excéder celui demandé aux occupants d’immeubles à usage principal d’habitation de la commune.
IV. La périodicité du règlement, prévue par le règlement intérieur, peut varier en fonction de la durée de séjour et du mode de gestion de l’aire sans excéder un mois. Le paiement du droit d’usage donne lieu à la remise d’une quittance établie sans frais par voie dématérialisée ou par papier sur demande.
V. Un dépôt de garantie d’un montant maximum équivalent à un mois de droit de place est acquitté au gestionnaire à l’arrivée sur l’aire. La délivrance du dépôt de garantie donne lieu à récépissé. Le montant du dépôt de garantie sera restitué en tout en partie au moment du départ de l’aire et en l’absence de dégradation et d’impayé.
VI. Les différents tarifs font l’objet d’un affichage sur l’aire ».
L’ODCI ne formule aucune proposition relative à cet article
Article 11
« Le terrain familial locatif permet aux gens du voyage de disposer d’un ancrage territorial à travers la jouissance d’un lieu pérenne aménagé et privatif sans pour autant renoncer au voyage une partie de l’année. Les ménages séjournent dans leurs résidences mobiles installées de manière durable sur ces terrains. Il est possible de prévoir des opérations regroupant plusieurs terrains familiaux. Un ménage ne peut se voir attribuer qu’un seul terrain familial locatif ».
Propositions de l’ODCI
- « Il est possible de prévoir des opérations regroupant plusieurs terrains familiaux ».
→ L’ODCI propose l’ajout de l’inscription en rouge : « Il est possible de prévoir des opérations regroupant plusieurs terrains familiaux lorsque les personnes le souhaitent ».
« Un ménage ne peut se voir attribuer qu’un seul terrain familial locatif ».
→ L’ODCI propose la
suppression de cette phrase.
Commentaire : L’ODCI ne souhaite pas voir ajouter cette disposition limitative au texte parce que rien ne peut justifier de limiter le nombre de terrains locatifs accordés à une famille si elle en a besoin.
Par ailleurs, l’ODCI fait remarquer que la notion de « ménage » n’a aucune portée en droit français.
Article 12
« Chaque terrain est clôturé. Il dispose d’un système d’assainissement qui consiste en un raccordement des équipements sanitaires au réseau public ou à un système d’épuration. Chaque terrain est équipé de compteurs individuels pour l’eau et l’électricité. Toute construction ou toute transformation des locaux ou équipements par les locataires est soumise à un accord écrit du propriétaire. Des travaux d’adaptation des constructions existantes aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie peuvent être réalisés avec l’accord du bailleur ».
L’ODCI ne formule aucune proposition relative à cet article
Article 13
« I.Le terrain locatif familial dispose au minimum d’un bloc sanitaire pour une à six résidences mobiles qui intègre au moins un lavabo, une douche et deux cabinets d’aisance et qui doit être accessible aux personnes en situation de handicap. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les prescriptions techniques à cette fin.
II. Le bloc sanitaire est prolongé par une pièce destinée au séjour accessible aux personnes en situation de handicap. Elle comprend au moins un coin cuisine. L’accès au bloc sanitaire doit être possible depuis l’extérieur et depuis la pièce destinée au séjour. Toutefois, le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut déroger à l’obligation d’une pièce destinée au séjour, pour tenir compte d’une impossibilité technique de la construire sur le terrain. Sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon, la décision de dérogation est prise par le préfet, après avis du conseil départemental ou du président de la métropole de Lyon. En Corse, cette décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil exécutif.
III. Les constructions mentionnées au I et le cas échéant au II, doivent satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Elles assurent le clos et le couvert. Les accès sont en bon état d’entretien et de solidité et sont protégés contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau ; 2. Elles sont protégées contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres ainsi que les murs et parois donnant sur l’extérieur présentent une étanchéité à l’air suffisante ; 3. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements sont en bon état d’usage ; 4. Les réseaux et branchements d’électricité et, le cas échéant, de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont en bon état d’usage ; 5. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale des constructions et au fonctionnement des équipements.
IV. Les constructions mentionnées au I et le cas échéant au II comportent les éléments d’équipement et de confort suivants : 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques de la pièce ; 2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur des constructions la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ; 3. Une installation d’évacuation des eaux ménagères empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; 4. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant des constructions ainsi que le fonctionnement des appareils électriques en lien avec l’usage de ces dernières.
V. La construction mentionnée au II quand elle existe comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : 1. Un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ; 2. Un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre ».
- « I. Le terrain locatif familial dispose au minimum d’un bloc sanitaire pour une à six résidences mobiles qui intègre au moins un lavabo, une douche et deux cabinets d’aisance et qui doit être accessible aux personnes en situation de handicap »
→
L’ODCI propose la modification et
l’ajout des inscriptions en rouge :
« I. Le terrain locatif familial dispose au minimum d’un bloc
sanitaire pour une
à six résidences mobiles place de résidence mobile qui
intègre au moins un lavabo, une douche et deux cabinets d’aisance isolés et pouvant
être chauffés et fermés à clef, et devant être accessible aux
personnes en situation de handicap. »
Commentaire : L’isolation et la fermeture de ces cabinets d’aisance permettent de se conformer au décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 qui précise en son article 3 que le sanitaire doit être aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle (cf. annexe 8). C’est ce même principe qui guide notre proposition de limiter l’usage d’un bloc sanitaire à une famille. En effet, au sein de l’habitat « classique », il ne serait pas envisageable d’aménager un immeuble avec un bloc sanitaire pour quatre familles par exemple. L’habitat destiné aux gens du voyage doit donc bénéficier des mêmes normes de décence et d’intimité que l’habitat « classique ».
- « Elle comprend au moins un coin cuisine. L’accès au bloc sanitaire doit être possible depuis l’extérieur et depuis la pièce destinée au séjour. Toutefois, le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut déroger à l’obligation d’une pièce destinée au séjour, pour tenir compte d’une impossibilité technique de la construire sur le terrain »
→ L’ODCI propose la
suppression de l’inscription en rouge :
« Elle comprend au moins
un coin cuisine. L’accès au bloc sanitaire doit être possible depuis
l’extérieur et depuis la pièce destinée au séjour. Toutefois, le
préfet, après avis du président du conseil départemental, peut déroger à
l’obligation d’une pièce destinée au séjour, pour tenir compte d’une
impossibilité technique de la construire sur le terrain. » »
Commentaire : En ce qui concerne les équipements assurant la décence d’un logement, les dispositions de cet article 13 se conforment au décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, lequel impose, en son article 4, au moins « une pièce principale ». Si le terrain présente une impossibilité technique en termes de construction de cette pièce sur le terrain concerné, il incombe au préfet de trouver un autre terrain constructible. L’impossibilité technique en elle seule ne saurait justifier cette dérogation.
Article 14
« À l’issue des travaux et avant la mise en location, le terrain familial locatif doit faire l’objet d’un contrôle afin de vérifier qu’il est conforme aux prescriptions prévues aux alinéas un et deux de l’article 2, au premier alinéa de l’article 12 et à l’article 13 du présent décret. Le rapport de vérification est établi par une personne physique ou morale qui est : a) soit un architecte soumis à l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ; b) soit un contrôleur technique au sens de l’article L. 111-23 du code de l’habitation et de la construction, titulaire d’un agrément l’autorisant à intervenir sur les bâtiments ; c) soit un bureau d’études ou un ingénieur-conseil ; d) soit en l’absence de maître d’oeuvre, le maître d’ouvrage de l’opération. En cas de respect des prescriptions un rapport de vérification est délivré. Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités de ce contrôle et le modèle du rapport de vérification ».
Propositions de l’ODCI
- « En cas de respect des prescriptions un rapport de vérification est délivré. Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités de ce contrôle et le modèle du rapport de vérification ».
→ En cas de non-respect de ces dispositions, l’ODCI demande à ce que soient précisés les fondements juridiques pouvant amener à une sanction.
Article 15
« I.Les terrains sont attribués par le bailleur. Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, le bailleur procède à des mesures de publicité pour en informer les gens du voyage, par le biais d’un affichage en mairie, d’une information des associations de gens voyage représentées au sein de la Commission nationale consultative des gens du voyage, ainsi que d’une mise en ligne sur le site internet de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il existe.
II. Pour leur attribution, il est notamment tenu compte du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions d’habitat actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des gens du voyage.
III. Les demandes sont examinées par une commission d’attribution créée auprès du maire ou son représentant ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son représentant. Elle comprend au minimum le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, le maire de la commune d’implantation du terrain familial locatif, ou son représentant, le bailleur lorsque la gestion n’est pas assurée par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi qu’une personnalité désignée par une association représentative des gens du voyage et de la diversité de leurs modes d’habitat et de vie ou par une association intervenant auprès des gens du voyage présente dans le département, ou une personnalité qualifiée en raison de sa connaissance des gens du voyage ».
L’ODCI ne formule aucune proposition relative à cet article
Article 16
« Le locataire signe un bail dont le modèle est précisé par un arrêté du ministre chargé du logement. Il précise sa date de prise d’effet, sa durée, qui ne peut être inférieure à trois ans, ses modalités et conditions de renouvellement et de résiliation, le montant de la redevance, le cas échéant les conditions de sa révision éventuelle, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont le locataire a la jouissance. Un état des lieux est établi à l’arrivée et au départ du locataire.
Il est joint au bail. Le paiement du loyer est acquitté mensuellement à terme échu et donne lieu à la remise d’une quittance sans frais par voie dématérialisée ou par papier sur demande.
Un dépôt de garantie d’un montant maximum équivalent à un mois de loyer est acquitté au bailleur à la signature du bail. Il est restitué au moment de la résiliation du bail et en l’absence de dégradation et d’impayé. La délivrance du dépôt de garantie donne lieu à récépissé.
Le loyer peut faire l’objet d’une révision annuelle chaque année au 1er janvier en fonction du dernier indice de référence des loyers publié, tel que prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
I.Le locataire peut résilier à tout moment le bail sous réserve de respecter un préavis d’un mois.
II. Le bail peut être résilié sous réserve d’un délai de préavis : a) D’un mois en cas d’inexécution par le locataire d’une obligation lui incombant en vertu du bail ou en cas de manquement grave ou répété à cette dernière. b) De trois mois lorsque le ménage est locataire de plusieurs terrains.
III. La résiliation du bail est notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception ou signifiée par huissier de justice.
IV. Si la résiliation émane du locataire, celui-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis sauf si un bail est signé par un nouveau locataire. Dans le cas contraire, le locataire est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux ».
L’ODCI ne formule aucune proposition relative à cet article
Article 17
« I.La définition de la place donnée à la première phrase de l’article 2 du chapitre 1er du présent décret s’applique pour le décompte prévu au IV de l’article R. 302-15 du code de la construction et de l’habitat.
II. Le respect des caractéristiques mentionnées aux articles 2, 12 et 13 du chapitre 3 du présent décret permet le décompte tel que prévu au IV de l’article R. 302-15 du code de la construction et de l’habitat.
III. Pour l’application du décompte prévu IV de l’article R. 302-15 du code de la construction et de l’habitat, les gestionnaires de terrains familiaux locatifs, inscrits au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, transmettent les baux au préfet ».
L’ODCI ne formule aucune proposition relative à cet article
Article 18
« Le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil des gens du voyage est abrogé ».
L’ODCI ne formule aucune proposition relative à cet article
Article 19
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 851-1, R. 851-2, R. 851-5 et R. 851-6, la référence aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil des gens du voyage est remplacée par la référence aux articles 2 et 5 du décret n°X du X relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l’application de l’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté;
2° Aux R. 851-3 et R. 851-7, la référence au décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil des gens du voyage » est remplacée par la référence au décret n°X du X relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiauxlocatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l’application de l’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté ».
L’ODCI ne formule aucune proposition relative à cet article
Article 20
« I. Les dispositions des articles 2, 5, 12 et 13 s’appliquent aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs en service dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.
II. Les règlements intérieurs doivent être actualisés conformément au règlement-intérieur type en annexe du présent décret dans un délai de six mois ».
L’ODCI ne formule aucune proposition relative à cet article
Article 21
« La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre chargé de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française ».
L’ODCI ne formule aucune proposition relative à cet article
ANNEXES
Article L111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des
communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de
cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et
des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze
mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande
circulation.
Cette interdiction s’applique également dans une bande de soixante-quinze
mètres de part et d’autre des routes visées à l’article L. 141-19 ».
Annexe 2
Article R111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Annexe 3
Article R111-3 du code de l’urbanisme : «Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit ».
Annexe 4
Article R111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui
ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions
répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des
aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies
rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre
l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du
trafic ».
Annexe 5
Article L122-1 du code de l’environnement :
«I.-Pour l’application de la présente section, on entend par :
1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ;
2° Maître d’ouvrage : l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé ou l’autorité publique qui prend l’initiative d’un projet ;
3° Autorisation : la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d’ouvrage de réaliser le projet ;
4° L’autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation du projet.
II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale.
Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet.
III.-L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après » étude d’impact « , de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage.
L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants :
1° La population et la santé humaine ;
2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;
3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ;
4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.
Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné.
Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité.
IV.-Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité environnementale est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale.
Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d’activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d’ouvrage saisit de ce dossier l’autorité mentionnée à l’article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale.
V.-Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.
Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département.
L’avis de l’autorité environnementale fait l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage.
VI.-Les maîtres d’ouvrage tenus de produire une étude d’impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l’avis de l’autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 ».
Annexe 6 :
Article L521-1 du code de la construction et de l’habitat :
« Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
-lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
-lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
-lorsqu’un établissement recevant du public utilisé aux fins d’hébergement fait l’objet de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité en application de l’article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable ».
Article L521-3-2 :
« I.-Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l’article L. 123-3 ou de l’article L. 129-3 sont accompagnés d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II.-Lorsqu’une déclaration d’insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III.-Lorsque la déclaration d’insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue par l’article L. 303-1 ou dans une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l’initiative de l’opération prend les dispositions nécessaires à l’hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l’exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d’une convention passée avec l’Etat, les obligations d’hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l’Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement.
VII.-Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant ».
Annexe 7 :
Article L521-3-1 :
« I.-Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3 ou de l’article L. 129-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.
Si un logement qui a fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité au titre du II de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants jusqu’au terme des travaux prescrits pour remédier à l’insalubrité. A l’issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le coût de l’hébergement est mis à sa charge.
II.-Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil ou s’il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d’habiter et la date d’effet de cette interdiction ».
Annexe 8 :
Extraits du décret
n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent
pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains :
Article 1
« Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret ».
Article 2
« Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre ».
Article 3
« Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Dans les logements situés dans les départements d’outre-mer, les dispositions relatives à l’alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables ».
Article 4
« Le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation ».
[…]
[1] Voir l’article 25-1 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et l’article 31 de la charte sociale européenne
[2] « Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence »
[3] Cf. Annexe 1
[4] Cf. Annexe 2
[5] Cf. Annexe 3
[6] Cf. Annexe 4
[7] Cf. Annexe 5
[8] Cf. Annexe 6
[9] Cf. Annexe 7
[10] Annexe 8