Etat des lieux du droit au logement des citoyens itinérants en france, Mars 2020

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Des violations persistantes du droit au logement des Voyageurs

Contribution écrite du 22 mars 2019

(2500 mots)

 

AVANT-PROPOS

Contribution conjointe du Collectif National des Citoyens Itinérants (CNACI) i et de l’Observatoire des Droits des Citoyens Itinérants (ODCI) ii adressée à Madame la Rapporteuse spéciale sur le logement convenable, Leilani Farha, en vue de sa visite en France du 2 au 11 avril 2019.

Cette contribution prend en compte les développements liés aux citoyens itinérants en France jusqu’à mars 2019 et met en avant l’échec des autorités françaises à adopter des mesures efficaces pour lutter contre la discrimination raciale généralisée dont font l’expérience les citoyens itinérants de France. Les informations sur la situation des citoyens itinérants sont basées sur nos expériences de terrain.

Les termes « citoyens itinérants » ou « Voyageurs » dans la présente contribution réfèrent aux individus et aux groupes qui sont citoyens français, descendants de groupes qui sont depuis longtemps des citoyens français, et qui ont, depuis des générations, joué un rôle- clé dans la société et l’histoire françaises. La catégorie « citoyens itinérants » inclue des personnes de cultures diverses, qui s’identifient souvent comme « Sinti », « Manouche »,

« Kale », « Gitan », « Rom », « Yenish », « Voyageur », ou autre. Ces personnes partagent la stigmatisation liée aux stéréotypes racistes de longue date associés aux « Gitans » et aux « Gens du Voyage » (Voyageurs) en France, et sont donc souvent soumises à une hostilité et à des préjugés discriminatoires racialement motivés.

À l’instar de tous les citoyens, les citoyens itinérants aspirent au respect de leurs droits, en particulier de leur droit au logement, et ce dans le plein respect de leur diversité, leurs identités, leurs cultures et de leur choix de mener un mode de vie itinérant.

 

DES VIOLATIONS PERSISTANTES DU DROIT AU LOGEMENT DES VOYAGEURS

La situation des citoyens itinérants en matière de droit au logement est aux antipodes des engagements conventionnels de la France. A l’échelle régionale, elle a déjà fait l’objet d’une condamnation par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale (article 8) et du principe de non-discrimination (article

14)iii . Le Comité Européen des Droits Sociaux, dans une décision du 19 octobre 2009, a considéré que cette situation violait de nombreux articles de la Charte Sociale Européenne. Le comité notait que le « non-respect du droit effectif au logement des gens du voyage entraînant leur exclusion sociale et  une discrimination raciale  (nombre insuffisant d’aires  d’accueil, conditions de vie ne répondant pas aux normes minimales, absence de possibilités d’accès à des logements permanents et absence de garantie de maintien dans les lieux…) »iv.

A bien des égards, elle viole ses engagements internationaux, notamment relatifs au

droit à des conditions de vie décentes, incluant le droit à un logement suffisant, inscrit dans l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). La situation des citoyens itinérants en France viole quasiment tous les éléments de ce droit soulevé dans l’Observation générale 4 relatif au Droit au logement suffisant, ainsi que l’article 27 de la  Convention relative aux  droits de l’enfant,  et dans l’article  5(e) de la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discriminations. Enfin, cette situation est contraire à la norme péremptoire du droit internationale prohibant la discrimination racialev.

  1. Lois et règlements menaçant le mode de vie des citoyens itinérants

Le cadre législatif français adopte une approche limitative et restrictive face aux différents besoins des citoyens itinérants français en matière de logement. Les règlements effectuent un focus particulier sur les « aires d’accueil », pour des séjours de courte durée, ne prenant pas en compte d’autres besoins.

La pierre angulaire du dispositif actuel est la loi du 5 juillet 2000 « relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage » (communément apppellée « Loi Besson »)vi. Cette loi prévoit que les municipalités de plus de 5 000 habitants sont dans l’obligation d’identifier une aire d’accueil où les gens du voyage peuvent résider temporairement. Les communes qui s’y conforment sont autorisées à procéder à l’évacuation des citoyens itinérants stationnés ailleurs, à moins qu’ils ne séjournent sur un terrain  leur appartenant ou un terrain disposant d’une autorisation préalable pour leur accueil. L’évacuation a alors lieu dans un délai de vingt-quatre heures. L’arrêté d’évacuation peut être temporairement suspendu en cas de recours devant un juge administratif. Ce dernier est tenu de rendre une décision dans un délai de quarante-huit heuresvii. Il est extrèmement difficile pour les familles de formuler un recours dans un délai aussi court, compte-tenu de la précarité de leur situation et des frais d’avocat, qui sont un réel obstacle pour elles.

Avant d’ordonner une évacuation, les autorités ne prennent pas en compte l’existence et la disponibilité de terrains de séjour alternatifs, ni leurs situation ou besoins spécifiques. D’une part, celles-ci peuvent avoir besoin de s’arrêter dans un endroit particulier pour diverses raisons : travail, proximité d’un hôpital, scolarité des enfants, cérémonie religieuse, mariage, enterrement etc. D’autre part, lorsque la seule aire d’accueil disponible dans une zone donnée ne permet pas des conditions de vies décentes, celle-ci demeure pourtant l’unique endroit où les citoyens itinérants sont légalement autorisés à séjourner. À défaut, ils peuvent être poursuivis pour « stationnement illégal », délit passible d’un an d’emprisonnement, de 7 500 € d’amende et de la saisine de leurs véhicules non affectés à leur logementviii.

La loi du 5 janvier 2000 prévoit également la possibilité pour les citoyens itinérants

d’occuper des terrains dits « familiaux »ix. En pratique, cette possibilité est rarement accordée par les autorités et quand c’est le cas, il n’y a pas de rotation entre différents utilisateurs. Ces terrains s’adressant à un groupe d’utilisateurs, généralement une même famille, déjà présent sur un territoire. De manière générale, la situation et les besoins des citoyens itinérants sont rarement pris en compte dans la planification urbaine et les politiques de logement. Ceux-ci autorisent peu d’endroits où les citoyens itinérants peuvent habiter légalement en caravane, en dehors des aires d’acceuil.

De nombreuses communes restreignent aussi l’accès des caravanes à leur territoire par

des arrêtés municipaux. En conséquence, les familles de Voyageurs ne peuvent vivre légalement sur des terrains privés, ce qui les contraints, parfois, à l’illégalité, sauf à abandonner leur mode de vie nomade. Cela impacte également leur santé, les opportunités de travail et la scolarisation des enfants.

 

  1. Conditions indécentes      et      menaces      constantes d’évacuations forcées

Les violations des droits des citoyens itinérants en matière de logement sont pré-occupantes x. D’une part, il leur est de plus en plus difficile de voyager en raison de la difficulté à trouver une aire sur laquelle résider pendant une courte période. D’autre part, ils rencontrent des difficultés considérables pour résider sur le long-terme, dans un endroit donné, qui leur garantisse une sécurité de bail et d’accès à l’eau et à l’électricité et des conditions de vies décentes.

De fait, la majeure partie du territoire français n’est pas accessible aux citoyens itinérants.

Ils sont souvent relégués dans des lieux généralement impropres à l’habitation humaine. C’est également le cas dans certaines aires d’accueil officielles qui ne respectent  pas  les  normes légales.

2.1.    Voyage et résidence de courte durée

La majorité des sites officiels d’accueil ne respectent pas les standards basiques de décence en ce qui concerne leur localisation, les équipements disponibles, l’environnement et les conditions de vie sur le site xi.

2.1.1.           Une ségrégation spatiale

Les  aires  d’accueil  sont  systématiquement  séparées  des  populations  locales.  Elles  sont

généralement situées aussi loin que possible des centres villes et des lieux de service de proximités, souvent reléguées aux limites les plus lointaines des communes.

2.1.2.           Environnements insalubres et pollués

Les  aires  d’accueil  sont  fréquemment  situées  dans  des  zones  présentant  des  problèmes environnementaux significatifs et de graves risques pour la santé des habitants. Elles sont systématiquement situées près de décharges, centres de traitement des déchets, d’usines polluantes ou à haut-risque, autoroutes ou voies ferrées, et souvent sous des lignes à haute- tension.xii

2.1.3.           Infrastructures inadéquates

Bien  que  l’eau  et  l’électricité  soient  généralement  accessibles  sur  les  sites  officiels,  les douches chaudes et les toilettes sont trop peu nombreuses pour le nombre d’habitants. Sur certaines aires, les installations sont extrêmement sales et délabrées. Les aires sont démunies de toute installation pour enfants telles que des aires de jeu. Ces derniers se retrouvent souvent confrontés à des risques pour leur sécurité du fait de facteurs de dangers sur le site et ses environs.

2.1.4.           Une surveillance et un contrôle permanents

Les aires d’accueil sont sujettes à des contrôles stricts. Leur accès est contrôlé par les autorités municipales et/ou par les associations à qui leur gestion a été déléguée. Sur de nombreux sites, les habitants ont rapporté des visites de police pour enregistrer les plaques d’immatriculation des habitantsxiii. Des barrières bloquent l’accès au site pour les caravanes et autres grands véhicules. Cela peut non seulement comporter des risques pour la sécurité des habitants, notamment en cas de déclaration d’incendie. De plus, les familles ne peuvent pas quitter le site avec leur caravane lorsque l’administration du site n’est pas disponible, comme c’est le cas le week-end, ce qui entrave leur liberté d’aller et venir xiv.

2.1.5.           Une insuffisance d’aires officielles

Les  aires  d’accueil  officielles  sont  trop  peu  nombreuses  pour  répondre  aux  besoinxv.

Dans de nombreuses régions du pays, les citoyens itinérants rencontrent des difficultés considérables pour trouver une place disponible.

Étant donné que les aires d’accueil, indépendamment des conditions de vie qu’elles offrent, sont devenues pour beaucoup de familles itinérantes le seul endroit où elles peuvent résider sans être criminalisées, celles-ci ont tendance à y rester pour de longues périodes, voire de manière permanente, renonçant, pour un temps, ou définitivement, à leur mode de vie nomade. Cela a aussi pour conséquence d’entrainer une réduction de l’espace disponible pour les familles souhaitant faire des arrêts de court-terme.

2.1.6.           Evacuations forcées

Lorsqu’ils  voyagent,  les  citoyens  itinérants  font  constamment  face  au  danger  de

l’expulsion. Sur le territoire des communes ayant établi des aires d’accueil, ou ayant financiarement contribué à celui d’une autre commune, la police est très active pour expulser les familles vivant dans leurs caravanes à d’autres endroitsxvi.

 2.2.    Résidence de moyen et long-terme

2.2.1.           Les terrains privés

Les citoyens itinérants continuent de faire face à des difficultés considérables pour

acquérir des terrains. Les autorités locales bloquent souvent les transactions foncières en faisant jouer leur droit de préemption pour l’achat d’un ou plusieurs terrains dès qu’elles réalisent que les acheteurs sont des citoyens itinérantsxvii. Lorsqu’elles parviennent à acquérir un terrain, et y vivre, les familles demeurent sous la menace d’une éviction et, fréquemment, sans eau ou electricite xviii. Les autorités justifient cette situation sur la base de « l’illégalité » des conditions de vie de ces familles au regard des réglementations urbaines.

2.2.2.           Terrains « tolerés »

Des  familles  sont  souvents  contraintes  de  vivre  sur  des  terrains  « tolerés »  dans  des conditions dramatiques. Malgré l’insalubrité de ces derniers, il s’agit des seuls endroits où elles peuvent rester un certain temps sans risquer l’expulsion. Ceux-ci se situent géénralement près des déchetteries, des usines de traitement des eaux usées ou polluantes, des autoroutes, des voies de chemin de fer ou des lignes à haute tension xix.

  • Le CNACI rassemble 15 organisations qui défendent les droits des citoyens itinérants, et lutte particulièrement contre la discrimination généralisée qu’ils subissent au quotidien. Les associations membres du CNACI incluent : France Liberté Voyage, Association de Défense des Cirques de Familles, « Diférence » Gens du voyage, les Gens du voyage de Gièvres, l’Union Défense Active Foraine, Les Filles et Fils des internés du camp de Saliers, Espoir et fraternité Tsiganes, le Mouvement Intellectuel Tsiganes, AMPRALA, Nomades de Frances, (Association des Gens du Voyage d’Ile-de-France), la Roulotte de la Solidarité, les Voyageurs des Hauts de France, Les Français du Voyage-Association Tzigane, Association Défense Manouche des Hautes Pyrénées.
  • L’ODCI est une initiative non gouvernementale indépendante visant à promouvoir les droits des citoyens itinérants.
  • Il s’agit d’une affaire dans laquelle l’État a procédé à une expulsion de gens du voyage sans prendre en compte leur besoin de relogement : CEDH, 25 novembre 2013, Winterstein et autres c. France, requête n°27013/07. URL : https://hudoc.echr.coe.int/fre.
  • Comité Européen des Droits Sociaux 19 octobre 2009, Centre européen des droits des Roms (CEDR) c. France, 51/2008. URL:  http://echr.coe.int/eng?i=001-127539.
  • Comité des  droits  de  l’Homme  des  Nations  Unies,  Observation  Générale  n°18 :  Non-Discrimination,  10

novembre 1989, UN DOC. A/45/40. La situation dans le domaine du logement en France, viole ainsi les articles 2, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP) et les articles 2, 5 et 6 de la Convention des Nations unies sur l´élimination de la discrimination raciale.

  • Loi n°  2000-614  du  5  juillet  2000  relative  à  l’accueil  et  à  l’habitat  des  gens  du  voyage.  URL :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573&categorieLien=cid.

  • Article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
  • Ces peines sont le résultat d’un durcissement récent de cette infraction, par la loi n° 2018-957 du 7 novembre

2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, codifié à l’article 322-4-1 du Code Pénal.

Voir les articles 1 de la loi du 5 juillet 2000 et 444-1 du Code de l’urbanisme, ainsi que la circulaire n°2003- 76/IUH1/26 du 17 décembre 2003 relative aux terrains familiaux permettant l’installation des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

  • Voir le rapport Hors d’Ici ! Anti-Tsiganisme en France, publié par le Centre Européen pour les Droits des Roms (CEDR) en 2005. Les constations de ses chapitres 5 et 6 en matière de droit au logement sont toujours d’acualité. URL : http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/01/A6/m000001Apdf.
  • Voir document annexe xii Ibid.
  • Témoignages de personnes vivants sur les aires d’accueils, relevés par l’ODCI entre janvier et juin
  • Témoignages de personnes vivants sur les aires d’accueils, relevés par l’ODCI entre janvier et juin 2018.
  • Même si les pouvoirs publics présentent le taux de 69% de volumes de places disponibles sur la totalité prescrites

par les textes, comme une avancée, cela demeure très insuffisant. De plus, ce chiffre est à relativiser puisqu’il est inéquitablement réparti sur le territoire. Certaines des aires d’accueil disponibles ne sont pas fréquentées en raison de leur implantation géographique inadaptée.  Cour des Comptes, Rapport Annuel 2017, Tome 2, pp. 210 – 211.

URL :            https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/04-accueil-accompagnement-gens-du-voyage-Tome-2.pdf.

  • Dans de nombreuses régions, les municipalités se sont regroupées en communautés de communes et établissent conjointement un site d’accueil, ce que la loi du 5 juillet 2000 autorise (article 2). Les municipalités de plus de 5 000 habitants peuvent alors remplir leur obligation en contribuant financièrement à une aire d’accueil située dans une autre municipalité. Dans ces cas, les familles ont l’interdiction de faire halte sur le territoire de toutes les communes qui ont participé à l’établissement de l’une aire d’accueil.
  • Témoignages de personnes vivants sur les aires d’accueils, relevés par l’ODCI entre janvier et juin
  • Voir document annexe.
  • Ibid.

 

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